NOTION SUR LES SURETES

 

 

Une sûreté est une garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance.

 

1 - NOTION DE DROIT DE GAGE GENERAL

Un créancier chirographaire ne bénéficie d’aucune garantie particulière pour le recouvrement de son dû. Il est donc en concours avec les autres créanciers dans le partage du produit de la vente des biens du débiteur insolvable.

Si le débiteur est insolvable le jour de l’échéance il dispose d’un droit de gage général sur le patrimoine de ce dernier. (pouvoir que tout créancier tient de la loi sur l’ensemble des biens de son débiteur, grâce auquel le paiement peut être poursuivi sur l’un quelconque des éléments du patrimoine de l’obligé).

Les différents créanciers seront donc en concours pour la répartition du patrimoine du débiteur.

La répartition entre les créances chirographaire s’effectuera alors au marc le franc.

 

1.1 ACTIONS JURIDIQUES MISES A LA DISPOSITION DES CREANCIERS.

1.1.1 Pour reconstituer le patrimoine du débiteur

Le débiteur pour échapper à ses créanciers peut être tenté de diminuer son actif ou d’augmenter son passif.

Ceux-ci disposent de plusieurs leviers juridiques pour reconstituer le patrimoine réel du débiteur.

Ø Action Oblique. C’est une action intentée par un créancier au nom et pour le compte de son débiteur insolvable, mais agissant à la place du débiteur.

Les autres créanciers profitent en même temps des conséquences de son action.

Ø Action Paulienne. Action par laquelle le créancier demande en justice la révocation des actes d’appauvrissement accomplis en fraude de ses droits par le débiteur insolvable.

Ø Action en déclaration de simulation. Action par laquelle le créancier demande la réintégration dans le patrimoine du débiteur d’un bien qui en était apparemment sorti.

1.1.2 Pour échapper à la loi du concours

Ø Exception d’inexécution. Dans un contrat synallagmatique, moyen de défense de l’une des parties qui consiste à ne pas exécuter son obligation tant que l’autre cocontractant n’a pas effectué sa prestation.

Ø Action résolutoire. Action permettant l’anéantissement du contrat synallagmatique effectué par le débiteur défaillant.

Ø Action directe. Action exercée par un créancier en son nom personnel et directement contre le tiers contractant avec son propre débiteur.

Exemple : action de la victime d’un accident contre l’assureur.

Ø Compensation Extinction de deux dettes à concurrence de la plus faible. Ce qui permet de supporter le concours des autres créanciers que pour le solde.

 

2. GARANTIE SUPPLEMENTAIRE

Elle permet au débiteur d’obtenir un crédit plus facilement et au créancier de diminuer le risque d’insolvabilité.

 

2.1. SURETE PERSONNELLE.

La garantie résulte de l’engagement d’une autre personne au côté du débiteur, elle peut aussi résulter de la pluralité de débiteurs.

2.1.1 Pluralité de débiteurs

En cas d’obligations conjointes :

- divisibilité de la dette

- divisibilité des poursuites

- le créancier supporte l’insolvabilité éventuelle d’un débiteur.

En cas d’obligations solidaires :

- le créancier n’a pas la division des poursuites et peut poursuivre un quelconque des débiteurs pour le paiement de l’intégralité de sa dette. Si l’un des codébiteurs est insolvable, les autres subissent la perte.

La solidarité est présumée en matière commerciale.

2.1.2. Caution

Une personne caution s’est engagée à payer le créancier si le débiteur principal n’exécute pas son obligation.

2.2. SURETE REELLE.

La sûreté est réelle lorsque certains biens du débiteur garantissent le paiement. Ainsi, en cas de défaillance du débiteur, le produit de la vente de ses biens est remis au créancier par préférence aux créanciers chirographaires.

Ainsi il fera échec :

- Au concours des autres créanciers : droit de préférence

- Au risque de diminution de l’actif : droit de suite (droit permettant au créancier hypothécaire ou privilégié de saisir le bien garantissant le paiement de sa dette en quelque main qu’il se trouve , même entre les mains d’un tiers acquéreur).

On distingue :

Ø Droit de rétention. Droit du créancier qui a en sa détention un bien appartenant au débiteur de refuser de s’en dessaisir tant qu’il n’est pas payé.

C’est une mesure conservatoire.

Ø Nantissement. Contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière (gage) ou immobilière (antichrèse) à son créancier en garantie de sa dette.

Ø Hypothèque. C’est la sûreté immobilière. Il en existe quelques mobilières (navires et aéronefs). La force de la sûreté résulte du rang d’inscription des créanciers. Un créancier de premier rang passe avant un créancier de second rang.

Ø Privilège. Droit que la loi reconnaît à un créancier, en raison de la qualité de la créance, d’être préféré aux autres créanciers sur l’ensemble des biens de son débiteur ou sur certain d’entre eux seulement. Droit de préférence qui permet même de suppléer certains créanciers à certaines conditions.