Les principales mesures (en particulier celles qui concerne les commissaires aux comptes) de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, relatives à l'information financière dans les sociétés par actions et à leur transparence.



 

Le Rapport sur les procédures de contrôle interne

 

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003, le président du conseil d'administration ou de surveillance rend compte, dans un rapport joint au rapport de gestion, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société (c. com. art. L. 225-37 et L. 225-68).

Les commissaires aux comptes présenteront, dans leur rapport, leurs observations sur ce rapport concernant les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière (c. com. art. L. 225-235).

 


Comptes consolidés … un périmètre de consolidation élargi

 

Parmi les critères pouvant qualifier le contrôle exclusif qui entraîne l'obligation de publier des comptes consolidés figure le droit d'exercer une influence dominante. S'agissant de la définition de l'influence dominante, la loi sur la sécurité financière a supprimé le critère de détention d'une fraction du capital. À compter du premier exercice ouvert après le 2 août 2003, la seule existence d'un contrat ou de clauses statutaires suffisent à qualifier l'influence dominante (c. com. art. L. 233-16). En pratique, les groupes vont être contraints de consolider leurs structures particulières appelées entités « ad hoc ».

 

 

Comptes consolidés … le contrôle légal

 

Pour exercer le cocommissariat, obligatoire pour les comptes consolidés, les commissaires aux comptes doivent se livrer désormais ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel (c. com. art. L. 225-28).

 

Le secret professionnel auquel sont astreints les commissaires aux comptes est levé entre les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et ceux des personnes consolidées. Il en est de même pour les comptes combinés (c. com. art. L. 822-15).

 


Conventions et informations  : des allégements corrigeant les excès de la loi NRE

 

Sont exclues de l'obligation (introduite par la loi NRE) de communication au président du conseil d'administration ou de surveillance celles des conventions courantes qui, par leur objet ou leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties [c. com. art. L. 225-39 et L. 225-87 (SA), art. L. 227-11 (SAS) et L. 612-5 (personnes morales non commerçantes ayant une activité économique et associations tenues de nommer un commissaire aux comptes)].

 

Ne sont désormais soumises à autorisation préalable du conseil d'administration ou de surveillance que les conventions conclues entre la société et un actionnaire de société anonyme disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, au lieu de 5 % (c. com. art. L. 227-10).

 

Le rapport de gestion des sociétés par actions non cotées et non contrôlées par une société cotée n'a plus à indiquer les rémunérations totales et les avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux (c. com. art. L. 225-102-1).

 

Dans les sociétés cotées, ou contrôlées par une société côtée, le rapport doit indiquer, pour chaque mandataire social, les rémunérations et avantages de toute nature versés par :

·         la société où il exerce son mandat,

·         les sociétés filiales contrôlées par elle,

·         et désormais également par les sociétés qui la contrôlent (c. com. art. précité).

 


 


Sociétés Anonymes

 

Le président du conseil d'administration ne représente plus le conseil d'administration (c. com. art. L. 225-51). Il l'anime, dirige ses travaux et en rend compte dans un rapport joint au rapport de gestion.

 

Pour le calcul de la limitation à cinq du nombre de mandats, ne sont plus pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance exercés dans les sociétés contrôlées par celle dans laquelle l'intéressé exerce un mandat de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance (c. com. art. L. 225-94-1). Cette nouvelle règle est rétroactive à partir du 16 novembre 2002.

 

 

Autres mesures

 

Le critère imposant un commissaire à la transformation est désormais clarifié : un commissaire à la transformation ne doit être désigné que pour les sociétés ne disposant pas, avant leur transformation, de commissaire aux comptes (c. com. art. L. 224-3), donc ni pour la transformation d'une SA en SAS, ni pour celle d'une SAS en SA.

 

Il n'y a plus obligation de proposer à l'assemblée générale extraordinaire (AGE) un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés dans les deux cas suivants de décision d'augmenter le capital (c. com. art. L. 225-129-VII) :

·         apports en nature ;

·         émissions de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres.

 

Il est par ailleurs désormais explicitement prévu que l'AGE puisse déléguer au conseil d'administration ou au directoire, qui doit alors présenter un rapport, la liste précise des bénéficiaires des émissions de valeurs mobilières, le nombre de titres à leur attribuer et le prix de l'émission dans la limite des plafonds (c. com. art. L. 225-138).

 

Les statuts d'une SAS peuvent désigner, comme représentant(s) de la société, une ou plusieurs personnes (directeur général ou directeur général délégué) autres que le président pour exercer les pouvoirs de ce dernier. Leur nomination est soumise aux règles de publicité prévues en cas de changement de dirigeant (c. com. art. L. 227-6).