Amortissement et dépréciation des immobilisations
Nouveau règlement du CRC applicable à partir de 2005
Le règlement 2002-10 du CRC (Comité de la Réglementation Comptable) modifie les dispositions du Plan comptable général relatives à l’amortissement et à la dépréciation des actifs. Il reste à connaître la position de l’administration fiscale sur cette évolution.
Ce règlement s'appliquera aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, mais les entreprises peuvent mettre en œuvre ses dispositions par anticipation pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
Quatre éléments apparaissent essentiels sur le point des immobilisations :
· La comptabilisation et l’amortissement des actifs par composants
· L'évaluation des actifs à la clôture par des tests de dépréciation
· La modification des plans d’amortissement des actifs qui auraient été dépréciés à la clôture de l'exercice précédent
· L’information à fournir dans l'annexe est alourdie
En outre, la modification des systèmes d'information devra être réalisée pour pouvoir retraiter 2004, le règlement prévoyant un traitement rétrospectif du changement de méthode correspondant à sa première application.
Les actifs et leur amortissement
La nature des biens amortissables n'évolue pas. Sont amortissables les biens qui ont une durée d'utilisation déterminable :
§ Immobilisations corporelles, sauf les terrains en général ;
§ Immobilisations incorporelles bénéficiant d'une protection juridique, comme les technologies ayant fait l'objet de brevets ou de licences.
Le mode d’amortissement sert à traduire «le rythme de consommation des avantages économiques de l'actif en fonction de son utilisation probable». La base du calcul peut donc se faire du point de vue comptable en termes d'unités de temps ou d'autres unités d'œuvre, règle qui ne pourra pas toujours être conservée pour l’aspect fiscal de la charge. En effet, la fiscalité reste ce jour, tant au travers des règlements que de la jurisprudence, liée au respect de textes fixant la durée et le mode d’amortissements.
Par contre, la base amortissable, elle, évolue par rapport aux règles antérieures (actuelles). La valeur résiduelle estimée du bien, qui vient en diminution de la base amortissable dès lors qu'elle est significative et mesurable, est définie par le nouveau texte : montant (net des coûts de sortie) attendu de la cession de l'actif.
La réduction de la base amortissable par la prise en compte de la valeur résiduelle s'applique dans les entreprises qui ont des politiques de renouvellement périodique de leurs actifs avant la fin de leur durée de vie (cas fréquent de la gestion de la flotte automobile). Mais ce principe pose problème au regard des règles fiscales qui obligent à constater un amortissement minimal, sous peine de se voir appliquer l’amortissement irrégulièrement différé.
Les plans d’amortissement devront désormais faire l’objet de modifications dans deux situations :
o Modification significative de l'utilisation prévue (durée ou rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif).
o Modification de la base amortissable : quand, du fait du test de dépréciation effectué à chaque clôture, la valeur actuelle est significativement inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation est comptabilisée, qui a des conséquences sur la base de l’amortissement futur. Et inversement lorsque la dépréciation s’annule avec le temps.
La comptabilisation et l’amortissement par composants
Cette nouvelle méthode constitue désormais un traitement obligatoire pour les éléments distincts d'une immobilisation corporelle. En revanche, s'agissant des programmes de grosses réparations et de révisions d'immobilisations, il s'agira d'un traitement alternatif à la constatation de provisions pour grosses réparations.
§ Éléments d'actif ayant une utilisation différente.
Devront être comptabilisés séparément et faire l’objet d’un plan d’amortissement propre, les éléments devant être périodiquement remplacés, ou susceptibles de faire l’objet de taux ou modes d’amortissement propres, du fait de leur utilisation ou leur qualité économique. Par exemple, des locaux pourront être amortis sur 40 ans alors que la toiture sera pour sa part amortie sur 20 ans seulement.
§ Grosses réparations et révisions.
Certaines installations nécessitent des entretiens périodiques qui ne prolongent pas leur durée de vie. Il s'agit de grosses réparations ou de grandes révisions en application de lois, règlements ou de pratiques constantes de l'entreprise. Lorsque les dépenses correspondantes font l'objet de programmes pluriannuels, l'entreprise pourra soit constater des provisions pour grosses réparations, soit comptabiliser dès l'origine ces dépenses d'entretien comme un composant distinct de l'immobilisation.
L’évaluation des actifs : systématisation du test de dépréciation à chaque date de clôture
Une nouvelle méthodologie de détermination de la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice et de constatation d'une éventuelle perte de valeur est prévue. Elle doit permettre :
· la recherche d'indices de perte de valeur
o des indices externes (valeur de marché, changements importants dans l'environnement de l'entreprise, taux d'intérêt ou de rendement),
o des indices internes (obsolescence de l'actif, changements importants d'utilisation, performances inférieures aux prévisions).
· la mise en œuvre du test de dépréciation, à savoir la comparaison entre la valeur nette comptable de l'actif et la valeur actuelle. La valeur actuelle est la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage calculée en général en fonction des flux nets de trésorerie attendus de l'utilisation et de la sortie de l'actif.
Si la valeur actuelle d'un actif continuant à être utilisé est notablement inférieure à la valeur comptable, la dépréciation est constatée. Inversement, lorsqu’à la clôture d'un exercice ultérieur, l'indice montrant que l'actif avait pu perdre de la valeur a disparu ou diminué, la valeur d'usage est réestimée et la dépréciation est ajustée (reprise totale ou partielle de la dépréciation).
La constatation ainsi que la reprise d'une dépréciation modifient donc le plan d’amortissement futur de l’actif. Ainsi, à chaque date de clôture clôture, pour chaque actif, l'entreprise devra :
§ apprécier s'il y a lieu de corriger sa valeur (dépréciation ou réestimation) … ce qui supposera d'avoir défini pour chaque type d'actif des indicateurs pertinents ;
§ recalculer, le cas échéant, le plan d’amortissement futur à partir d’une base amortissable évolutive, avec la nécessité d’assurer la traçabilité du plan d’amortissement de la valeur d’origine.
Exemple :
Un bien est acquis en début 2004, pour une valeur de 2 000. Il est amorti en linéaire, avec une dotation aux amortissements de 400 par an.
En fin 2005, la valeur nette comptable est de 1 200. Mais le test de dépréciation conduit à estimer la valeur actuelle du bien à 900. Une dépréciation de 300 est alors constatée.
Le plan d’amortissement initial est modifié pour les exercices restant à courir, de 300/an au lieu de 400/an. Par hypothèse, on considère que la durée et le rythme d’amortissement ne nécessitent pas de changement.
En 2006, l’amortissement est donc de 300, et la valeur résiduelle est de 600 (1 200 – 300 de dépréciation – 300 de dotation). Le test de dépréciation conduit à réestimer la valeur actuelle du bien à 800 fin 2006. Selon le plan d’origine, la valeur résiduelle aurait été à cette date de 800. Il convient donc de reprendre la provision pour une valeur de 200. Le plan d’amortissement revu fin 2006 prévoit donc à nouveau une dotation annuelle de 400.
Les entreprises doivent donc prendre en compte ces nouvelles règles, pour disposer en 2005 (date d’application du régime) d’outils adéquats de suivi de la valeur des biens, permettant d’assurer l’information, la comptabilisation et la traçabilité de ces nouveaux règlements.
La première application du règlement, y compris pour les changements de plan d’amortissement et de modalités de calcul de la valeur d’usage devra être effectuée de façon rétrospective, c’est à dire comme si la nouvelle méthode avait toujours été appliquée.
Pour l'information à fournir dans l'annexe (effets sur le résultat et les capitaux propres des exercices précédents) le règlement dispense de donner les informations comparatives en ce qui concerne les nouvelles modalités de calcul de la valeur d'usage et leurs conséquences sur la dépréciation.
L'impact du changement déterminé à l'ouverture, après effet d'impôt, sera imputé en «report à nouveau» dès l'ouverture de l'exercice sauf si, en raison de l'application de règles fiscales, l'entreprise est amenée à comptabiliser l’impact en résultat.