L’AFFACTURAGE

 

 

PRESENTATION  GENERALE

 

 

Définition :

L’affacturage ou « factoring » est une convention par laquelle une entreprise, appelée «adhérent» s’engage généralement par le jeu d’une subrogation conventionnelle, à transférer la totalité de ses créances commerciales pendant une période donnée et dans un secteur d’activité donné à un organisme spécialisé (au statut d’établissement de crédit), « le facteur », contre règlement de leur montant sous déduction de commissions et agios, le facteur prenant à sa charge le recouvrement de ces créances et le risque de non-paiement.

 

Régime :

Aucun texte ne régissant le contrat d’affacturage, celui-ci obéit aux règles des contrats et notamment à celles de la subrogation.

 

La subrogation :

Il y a subrogation lorsqu’une personne (le subrogé ou solvens, ici la société d’affacturage) paie le créancier (la société) d’une somme d’argent au lieu et place du débiteur (le client) et devient alors titulaire de tous les droits et actions dont ce créancier disposait sur le débiteur.

 

L’intérêt d’un tel contrat :

Il permet en une même opération :

Þ de prévenir les risques d’impayés clients en assurant l’indemnisation jusqu’à 100% des créances cédées et garanties

Þ d’assurer et d’optimiser la gestion des comptes clients depuis l’émission des factures jusqu’à leur encaissement.

La société d’affacturage enregistre les factures, surveille les encaissements et leur comptabilisation, relance les débiteurs en cas de retard de paiement et effectue, si besoin est, le recouvrement contentieux nécessaire.

Þ et surtout de transformer les créances clients en trésorerie réellement disponible en fonction du besoin de financement nécessaire au cycle d’exploitation de l’entreprise.

Le financement qui peut intervenir immédiatement après l’émission des factures, peut également être différé en fonction des besoins de trésorerie réels de l’entreprise.

 

 

L’ASPECT  JURIDIQUE

 

 

L’approbation des créances transmises :

Le facteur n’est engagé à l’égard de l’adhérent à régler les factures que celui-ci lui transmet avec subrogation qu’à condition de les avoir approuvées.

Cette approbation peut être donnée facture par facture ou, ce qui est plus fréquent, à concurrence d’un en-cours hebdomadaire ou mensuel de facturation.

L’approbation prive le facteur de tout recours contre son adhérent. Il assume donc le risque de non-paiement à l’échéance de la créance par le client. Toutefois, l’approbation n’entraîne pas à elle seule le transfert de propriété de la créance, celui-ci ne pouvant résulter que de l’établissement de la quittance subrogative (les factures sont transmises par l’adhérent au facteur, regroupées sur un bordereau dénommé quittance subrogative, attestant le transfert des créances visées et la subrogation du facteur).

Le facteur peut néanmoins refuser d’approuver certaines créances soit parce que le débiteur est jugé insuffisamment sûr, soit parce que l’en-cours fixé est atteint.

Cependant, le facteur peut accepter de se charger comme simple mandataire du recouvrement des créances non approuvées (ni garantie, ni transfert de propriété).

 

Paiement de l’adhérent par le facteur :

Le règlement des créances soumises au contrat d’affacturage se fait dans les conditions suivantes :

Þ le paiement par le facteur résulte de l’inscription au crédit du compte courant de l’adhérent du montant de la créance.

Þ le facteur qui a payé est subrogé dans les droits de l’adhérent mais seulement pour les créances nées au moment de la subrogation.

Þ le facteur peut révoquer son paiement si celui-ci porte sur une créance qui n’était pas visée au contrat d’affacturage (créance inexistante ® délit d’escroquerie).

 

Paiement du facteur par le débiteur :

L’obligation pour le débiteur de payer le facteur.

La subrogation est opposable de plein droit au débiteur en dehors de toute acceptation et de toute notification. Cependant, la notification est nécessaire pour interdire au débiteur de payer entre les mains d’une autre personne que le facteur.

Bien que la forme de la subrogation soit libre, il est recommandé d’user de la formule expresse suivante : « règlement à ordre (de la société d’affacturage) à lui adresser directement », à opposer sur ses factures par l’adhérent à son débiteur.

 

 

LE  TRAITEMENT  COMPTABLE

 

Chez l’adhérent :

Lors du transfert de la créance, le compte « clients » est soldé par le débit :

Pour le prix d’achat de la créance par le facteur, du compte 467 « Autres comptes débiteurs »

Constitue également une créance diverse, figurant au compte 467, la retenue de garantie.

En effet, pour tenir compte d’éventuels avoirs, des ristournes ou de toutes autres sommes qui viennent à diminuer le règlement des montants facturés aux clients, les sociétés d’affacturage constituent dans leurs livres un compte de retenue de garantie pouvant atteindre 10% de

l’en-cours clients cédé.

Ce compte est constitué par le prélèvement d’un pourcentage sur les premières factures cédées, en général 10% donc, jusqu’à ce qu’il atteigne un montant fixé à l’avance par contrat. Cela revient à limiter la possibilité de mobiliser les comptes clients (que le facteur a accepté de garantir) à environ 90% de leur valeur.

pour les frais d’intervention du facteur, des comptes  6225 « Rémunérations d’affacturage » pour la commission d’affacturage qui rémunère des services de gestion comptable, recouvrement et garantie de bonne fin.

 

Les critères de tarification sont :

Þ le volume de C.A. à traiter,

Þ la nature et l’importance des risques pris sur la clientèle,

Þ le nombre de clients à gérer et le nombre de factures concernées.

 

Son taux contractuel moyen se situe entre 0.50% et 2% du chiffre d’affaires remis. Il est donc proportionnel à l’activité de l’entreprise.

Cette commission peut être réajustée dans la vie du contrat pour tenir compte de l’évolution des critères indiqués ci-dessus.

A l’heure actuelle, le prix moyen de la commission d’affacturage prélevée par les facteurs n’excède pas 1% contre 1.50% il y a 5ans.

Et des comptes 668 « Autres charges financières » pour la commission de financement qui représente le coût du financement anticipé.

Si financement par chèque ou virement la commission est décomptée prorata temporis sur la période de financement.

Si financement par billet à ordre la commission du facteur est de 1% l’an prorata temporis + la commission du banquier pour l’escompte du billet.

 

 

LE  TRAITEMENT  FISCAL

 

Fiscalement, le Conseil d’Etat estime que le paiement par une société d’affacturage, avant l’échéance normale, des factures cédées par son adhérent, ne constitue pas l’encaissement mais une opération de crédit. L’encaissement, fait générateur qui déclenche l’exigibilité de la T.V.A., n’intervient qu’au moment où la facture est effectivement payée par le débiteur.